Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Xavier, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 29 mars 1991, qui l'a condamné à 3 000 francs d'amende pour la contravention de coups ou violences volontaires, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique
de cassation pris de la violation de l'article R. 40 du Code pénal et des articles 591 et 593 du Code de
procédure
pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de d base légale ; Attendu que pour déclarer Huignard coupable de la contravention de coups ou violences volontaires, les juges relèvent que le demandeur, au cours d'une vive altercation dont la réalité n'est pas contestée, a porté à son ancienne amie des coups de coude et de pied entraînant une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas huit jours attestée par deux certificats médicaux ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel dès lors doit être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- R40