Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation criminelle - COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Arrêt l'ordonnant - Arrêt rendu par la Cour seule - Régularité.
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtdeux janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Alain, K contre l'arrêt de la cour d'assises du LOIRET du 16 avril 1991 qui, pour viol aggravé, l'a condamné à dix années de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation pris de la violation des articles 306 du Code pénal et 593 du Code de
procédure
pénale ; d "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la Cour, sans l'assistance du jury, a ordonné que les débats aient lieu à huis clos ; "alors que même lorsque le huis-clos est de droit, il ne peut être prononcé que par un arrêt de la cour d'assises, au sein de laquelle figure le jury" ; Attendu qu'en prononçant seule, la Cour, loin de méconnaitre les dispositions de l'article 306 du Code de
procédure
pénale, en a fait l'exacte application ; qu'en effet, il résulte dudit article que la Cour a seule le pouvoir de déclarer que la publicité des débats est dangereuse pour l'ordre et les moeurs et d'ordonner le huis clos ; Que dès lors, le moyen est sans fondement ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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