Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 22 juillet 2004), et les pièces de la
procédure
, que M. Saïd Ahmed X..., ressortissant comorien, a été contrôlé à la descente d'un avion en provenance d'un pays étranger le 12 juillet 2004 à 8 heures, et a été présenté à un officier de police judiciaire ; qu'il a fait l'objet de décisions de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente notifiées le même jour, à 10 heures 45 ; qu'un juge délégué a autorisé la prolongation du maintien de l'intéressé pour une durée de 8 jours ; Attendu que M. Saïd Ahmed X..., alias Hadji Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, que le délai de 2 heures 45 minutes écoulé après la vérification de son identité, ne satisfait pas à l'exigence de la notification immédiate de ses droits prévue à l'alinéa 2 de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Mais attendu que l'ordonnance relève les investigations précises et détaillées auxquelles il a été procédé entre 8 heures et 10 h 45 par la police aux frontières pour s'assurer de l'identité de M. Saïd Ahmed X..., qui présentait de faux papiers et se déclarait mineur ; Que par ces constatations et énonciations, le premier président a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.