Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du recours : Attendu que Mme X... a demandé son inscription sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Limoges, en application du décret du 31 décembre 1974 ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel, en date du 29 novembre 2004, sa candidature n'a pas été retenue ; qu'elle a régulièrement formé le recours prévu à l'article 34 du décret susvisé ; Mais attendu que l'auteur du recours formé en application de l'article 34 du décret précité doit, à peine d'irrecevabilité, en indiquer les motifs ; Et attendu que, dans sa lettre du 20 décembre 2004 introduisant le recours, Mme X..., sans énoncer les motifs de celui-ci, se borne à solliciter que sa demande soit reçue ; D'où il suit que le recours n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
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DECLARE IRRECEVABLE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.
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