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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

27 septembre 2005

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu l'article 66-5 modifié de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction résultant de la loi du 7 avril 1997, alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte des dispositions de ce texte, que toutes les correspondances échangées entre avocats sont couvertes par le secret professionnel ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action intentée par M. X... es qualité et actuellement par Mlle X..., devenue majeure, à l'encontre de la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL), l'arrêt attaqué a déduit l'existence d'un désistement d'action de M. X... de lettres échangées entre les avocats des parties ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la Société mutuelle d'assurances des collectivités locales aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, rejette la demande de la Société mutuelle d'assurances des collectivités locales ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.

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