Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 janvier 1992

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions en dernier ressort - Juridictions de jugement - Jugement improprement qualifié comme rendu en dernier ressort.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Claude, partie civile, K contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 14 mai 1991, qui l'a déboutée de sa demande, après avoir relaxé Philippe Y..., prévenu d'injure non publique ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que Claude A..., qui s'était constituée partie civile contre Philippe Y... du chef d'injure non publique, contravention prévue et réprimée par l'article R. 26, 11° du Code pénal, s'est pourvue en d cassation contre le jugement du tribunal de police de Paris l'ayant déboutée de sa demande après avoir relaxé le prévenu ; Mais attendu qu'un tel jugement était, aux termes de l'alinéa 3 de l'article 546 du Code de

procédure

pénale, susceptible d'un appel de la partie civile ; Que, dès lors, le jugement ne présentant pas le caractère de décision rendue en dernier ressort exigé par l'article 567 dudit Code, le pourvoi de Claude A... n'est pas recevable ; Attendu, cependant, que ce jugement a été improprement présenté comme rendu en dernier ressort ; que l'erreur commise par le juge ne saurait avoir pour effet de porter préjudice à la partie civile ; Qu'en conséquence la demanderesse ayant été induite en erreur par la qualification inexacte du jugement de police sur la voie de recours applicable, il échet de dire que le délai d'appel contre cette décision ne commencera à courir que le jour de la notification du présent arrêt ;

Par ces motifs

,

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Dit que le délai d'appel du jugement du tribunal de police de Paris, en date du 14 mai 1991, ne commencera à courir qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Laisse les dépens à la charge du Trésor ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Z..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

Articles cités

  • 546
  • 567
Assistance juridique générée (IA) — non officielle