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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 janvier 1992

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Patrice, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 1990 qui, dans une poursuite du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, a déclaré son appel irrecevable comme tardif ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que, dès lors, n'étant pas b conforme aux dispositions de l'article 590 du Code de

procédure

pénale, il n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Maron, Mme Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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