Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 1991 qui, pour conduite d'un véhicule malgré la suspension du permis de conduire, l'a condamné à 60 jours-amende de 150 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un mois ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ledit mémoire n'étant pas signé par le demandeur au pourvoi, il ne saisit pas la Cour de d Cassation des moyens qu'il peut contenir ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;