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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 janvier 1992

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 6 mai 1991 qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire se borne à discuter la valeur des charges retenues à l'encontre du prévenu par un précédent arrêt de condamnation, frappé de pourvoi ; qu'il ne saurait dès lors être être examiné ; d Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a statué par une décision motivée par référence aux prescriptions des articles 144 et 145 du Code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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