Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui s'est fondée sur des faits qui étaient dans le débats et qui n'a pas énoncé dans le dispositif de son arrêt que l'immeuble des époux X... n'était pas enclavé, n'a violé ni le principe de la contradiction ni la règle selon laquelle la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.
Articles cités
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