Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu l'article 16 du nouveau code de
procédure
civile ; Attendu que pour fixer à une certaine somme l'indemnité due à M. X..., à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Saint-Savin, d'une parcelle lui appartenant, l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 septembre 2005) se réfère aux conclusions du commissaire du gouvernement reçues le 17 juin 2005, jour de l'audience, non notifiées ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe l'indemnité d'expropriation due par la commune de Saint-Savin à M. X... à la somme de 16 683,31 euros et le prix de la portion acquise en plus de la
procédure
d'expropriation à la somme de 16 683,31 euros, l'arrêt rendu le 16 septembre 2005, entre les parties, par la chambre des expropriations de la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la chambre des expropriations de la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la commune de Saint-Savin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, condamne la commune de Saint-Savin à payer à M. X... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la commune de Saint-Savin ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.
Articles cités
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