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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

23 janvier 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen

: Vu l'article 245, alinéa 3, du code civil ; Attendu que même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre ; Attendu que pour prononcer le divorce des époux X... aux torts exclusifs de l'épouse et débouter celle-ci de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt attaqué énonce que Mme Y... n'ayant pas formulé de demande reconventionnelle en divorce, la cour d'appel ne peut que débouter le mari de sa demande de divorce ou y faire droit aux torts exclusifs de l'épouse mais que dans les deux cas, il n'y a aucune possibilité d'allouer une prestation compensatoire ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer

sur le second moyen

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette les deux demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.

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