Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, reprochant aux consorts X..., concessionnaires de l'exploitation de ses marchés communaux des manquements à leur obligation d'entretien, la commune de Cormeilles-en-Parisis a résilié unilatéralement la convention de durée déterminée qui les unissait, et refusé de faire application d'une clause de révision de la redevance ; que les parties ont demandé réparation des préjudices qu'ils estimaient avoir subis ;
Sur le premier moyen
du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique
du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 455 du nouveau code de
procédure
civile ; Attendu que la cour d'appel a débouté les consorts X... de leur demande, sans répondre à leurs conclusions faisant valoir que l'inexécution de travail, même leur incombant, n'était pas au nombre des hypothèses prévues à l'article 56 du contrat pour permettre à la commune la résiliation unilatérale des relations contractuelles ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur le second moyen
du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit non fondé le refus de la commune de faire application de la clause de variation inscrite à l'article 44 du contrat de concession, l'arrêt rendu le 26 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la commune de Cormeilles-en-Parisis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande de la commune de Cormeilles-en-Parisis ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.
Articles cités
- 455
- 56
- 44
- 700