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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

10 janvier 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 octobre 2005), que MM. X... et Adrien Y..., respectivement propriétaires de parcelles de terre exploitées par M. Z..., ont fait citer le preneur, le premier à titre principal, en nullité d'un bail daté du 16 avril 2002 et subsidiairement en résiliation de ce bail pour défaut de paiement de fermages, le second en résiliation, pour le même motif, d'un bail conclu le 15 avril 2002 ; que M. X... Y... ayant été placé en liquidation judiciaire, M. A..., nommé en qualité de liquidateur, est volontairement intervenu à la

procédure

;

Sur le premier moyen

, ci-après annexé : Attendu que M. X... Y... n'ayant pas contesté la conformité de la copie de l'acte litigieux à l'original, mais uniquement la lisibilité d'une signature qui y était apposée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument ni d'ordonner la production de l'original, dès lors que l'authenticité de la signature contestée était attestée par un témoin, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais

sur le deuxième moyen

: Vu l'article 455 du nouveau code de

procédure

civile ; Attendu que pour rejeter la demande en résiliation de bail formée par M. X... Y..., l'arrêt retient que M. Z... fournit différentes pièces attestant des paiements régulièrement effectués dans le cadre d'un avis à tiers détenteur, ainsi que divers talons de chéquiers, que s'agissant de la preuve du paiement de certains loyers dont la perception n'a pas été effectuée auprès de la trésorerie, notamment le premier acompte de l'année 2002 qui aurait été effectué par chèque n° 5008852 et le paiement du solde de fermage de 2003 qui aurait été effectué par chèque n° 7609299, M. Z... ne rapporte pas la preuve de leur encaissement par M. X... Y..., que cependant l'ensemble des pièces produites justifie suffisamment du paiement des fermages dus au titre des années 2002, 2003 et 2004 et constitue une forte présomption du paiement des deux chèques précités ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser en quoi les paiements intervenus à l'occasion d'une

procédure

d'avis à tiers détenteur constituaient une forte présomption du paiement de deux chèques dont M. Z... ne produisait que les talons, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen

: Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande en résiliation de bail formée par M. Adrien Y..., l'arrêt retient que M. Z..., par l'intermédiaire de la FDSEA a réglé trois sommes le 15 octobre 2003 et les 31 août et 29 octobre 2004, que les chèques ont été acheminés à M. Adrien Y... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que si M. Z... ne peut pas justifier de l'encaissement d'un chèque émis le 15 décembre 2003, le paiement des autres échéances et le mode de transmission permettent de présumer du paiement régulier de ce chèque ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. Z... justifiait de la réception du chèque litigieux par M. Adrien Y..., qui la contestait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en résiliation des baux conclus les 15 et 16 avril 2002, l'arrêt rendu le 18 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille sept.

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