Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Marcel X..., Mme X..., épouse Y..., et M. Michel X... ont assigné M. Z... en paiement d'une certaine somme en remboursement de prêt ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lisieux, 19 janvier 2004), rendu en dernier ressort, les a déboutés de leur demande ; Attendu que Mme Y... ne prouve pas avoir invoqué devant le juge du fond l'existence d'un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du code civil, susceptible d'être corroboré par des éléments extrinsèques ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait en ses deux branches, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.
Articles cités
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