Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu les articles 2044 et 2048 du code civil ; Attendu que par arrêt du 26 novembre 2002, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné solidairement les époux X... en leur qualité de cautions à payer à la banque Paribas une somme totale de 110 942,60 euros avec intérêts au taux légal dans la limite de 76 224,51 euros pour Mme X... ; que cette décision n'ayant pas été exécutée volontairement, la banque a engagé une
procédure
de saisie des rémunérations de Mme X... suspendue selon un procès-verbal de conciliation du 22 mai 2003 ; qu'en garantie des sommes dues, la banque avait fait inscrire une hypothèque sur des biens situés sur une propriété indivise de Mme X... et de sa soeur Mme Y... et elle en a demandé le partage ; Attendu que pour décider que la banque Paribas était fondée aux lieu et place de Mme Y... à provoquer le partage des biens restés dans l'indivision entre Mme X... et elle, la cour d'appel a énoncé qu'en signant le procès-verbal de conciliation établi le 22 mai 2003, entérinant un accord sur le remboursement d'une dette de 121 191,72 euros à l'aide de mensualités de 228 euros, la banque avait obtenu un titre exécutoire, que la transaction portant uniquement sur la
procédure
de saisie des rémunérations autorisait la banque à poursuivre par toutes voies à sa disposition le recouvrement de sa créance ; Qu'en statuant ainsi, quand cette transaction, sous la réserve de son exécution, valait renonciation aux actions concernant le paiement de la dette, que le délai de grâce et l'échelonnement consentis par le créancier avaient affectée dans ses modalités, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qui en découlaient nécessairement, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société BNP Paribas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, condamne la société BNP Paribas à payer aux consorts X... et Y..., ensemble, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société BNP Paribas ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.
Articles cités
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