Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que Madeleine X... veuve Y... est décédée le 17 juin 1997 en laissant pour lui succéder, dans la ligne maternelle, Célestin Z..., lui-même décédé le 18 mars 2000 en laissant comme héritière Mme Marthe Z... veuve A..., et dans la ligne paternelle, Mmes B..., C... et D... et MM. E..., Pierre, Jean-François et Jacques X... ; que Mmes A... et B... et M. E... X... ont assigné leurs cohéritiers aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession ; Attendu que M. Jacques X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2004) d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par lui du jugement ayant ordonné, notamment, l'ouverture de ces opérations ; Attendu qu'après avoir retenu qu'en matière de partage, le litige est indivisible entre les indivisaires et qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance, l'arrêt, fût-il improprement qualifié "réputé contradictoire", retient que seuls Mmes A... et Juliette X... et M. E... X... avaient constitué avoué et que M. Jacques X... n'avait pas assigné les autres indivisaires qui n'avaient donc pas été appelés à l'instance bien que ce dernier ait relevé appel contre l'ensemble des indivisaires, la cour d'appel a retenu exactement que l'appel formé par ce dernier était irrecevable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Jacques X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.
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