Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau code de
procédure
civile et 731 du code de
procédure
civile ; Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de fond ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bobigny, 12 octobre 2004), que M. et Mme X..., à l'encontre desquels la société Record Bank avait exercé des poursuites de saisie immobilière, ont demandé l'annulation de la
procédure
en invoquant l'inopposabilité à leur égard de l'acte de cession intervenu entre la société Record et la société AGF Belgium Bank, devenue la société Record bank ; que le tribunal a accueilli cette demande en retenant que la société cessionnaire n'avait pas respecté les dispositions de l'article 1690 du code civil ; Attendu que la contestation relative à l'opposabilité aux débiteurs saisis de l'acte de cession invoqué par le créancier saisissant constituait un moyen de fond sur lequel le tribunal a statué par un jugement susceptible d'appel ; que le pourvoi n'est donc pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Record Bank aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
Articles cités
- 605
- 1690
- 700