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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

24 janvier 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 15 juillet 1982, en qualité de serveuse à temps complet, par M. Y..., aux droits duquel vient M. Z... ; qu'elle a refusé une proposition de réduction de ses horaires de travail portant modification de son contrat de travail qui lui a été faite le 24 octobre 2001 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 12 décembre 2001 ; Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que la lettre de licenciement était suffisamment motivée ; Attendu, cependant, que la lettre de licenciement doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence, ce sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement ne précisait ni la raison économique du licenciement ni son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail de la salariée ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef de l'irrégularité de la lettre de licenciement ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; Vu l'article 627 du nouveau code de

procédure

civile ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la régularité de la lettre de licenciement ; Dit que cette lettre est irrégulière et que, par voie de conséquence, le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Renvoie devant la cour d'appel de Rennes, mais seulement pour qu'elle statue sur la réparation du préjudice subi par Mme X... du chef de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette la demande de M. Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.

Articles cités

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  • 700
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