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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

24 janvier 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu les articles R. 122-3 du code de la sécurité sociale et 4-1-1 du protocole d'accord du 14 mai 1992 ; Attendu que Mme X... a été embauchée par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à compter du 2 avril 1990, en qualité d'employée aux travaux ; qu'en dernier lieu, elle exerçait les fonctions de technicienne de prestations, niveau III, 2e degré, coefficient 185 de la classification des emplois de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; que, contestant la phase de validation des compétences du 15 avril 2002 lui ayant attribué cinq points de garantie au lieu des neuf points afférents au 3e degré, elle a adressé plusieurs courriers à l'employeur, qui a maintenu sa position ; qu'elle a saisi alors la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour dire que la salariée pouvait prétendre au 3e degré du niveau III de la classification des emplois, le jugement retient que la CPAM n'a retenu, au terme d'un contrat d'objectif conclu, le 15 avril 2000, avec Mme X..., que des critères quantitatifs et qualificatifs qui n'apparaissent pas correspondre aux dispositions de la convention collective qui doivent mettre en place un moyen d'évaluation de la salariée sur sa capacité à transmettre ses connaissances et savoir-faire à d'autres salariés de son niveau ; qu'au vu des attestations de plusieurs salariés, il apparaît que les objectifs n'étaient pas réalisables ; que les clauses du contrat d'objectif ne pouvaient être atteintes ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'en application du premier des textes susvisés, le directeur prend seul les décisions d'ordre individuel, notamment celles qui concernent l'avancement du personnel et, d'autre part, que le juge ne peut se substituer à l'employeur pour accorder un rappel de salaire au titre d'un avancement non obtenu, mais seulement des dommages-intérêts en cas d'abus, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 novembre 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.

Articles cités

  • R122-3
  • 700
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