Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

14 mars 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen

, ci-après annexé : Attendu que les conclusions doivent être communiquées en temps utile au sens de l'article 15 du nouveau code de

procédure

civile ; qu'ayant relevé que Mme X... avait déposé des conclusions et communiqué des pièces le 17 décembre 2004, date retenue dès le 8 mars précédent, pour le prononcé de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a souverainement rejeté des débats ces pièces et conclusions tardives, auxquelles l'adversaire était dans l'incapacité de répondre ;

Sur le deuxième moyen

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait d'un courrier du 9 février 2001, adressé par l'office notarial aux époux Y... que la venderesse avait précisé au notaire le nom de l'acquéreur et le prix, que l'office notarial avait établi un acte adressé aux acquéreurs le 13 février 2001 dont ces derniers avaient fait retour le 15 février 2001, signé et accompagné du règlement de l'acompte convenu, que le 11 juin Mme X... avait indiqué au notaire qu'elle sollicitait une prorogation du délai fixé dans la promesse pour la signature de l'acte authentique ou la fixation du prix d'un montant supérieur au prix initial, que Mme X... n'était pas fondée à exciper de la condition relative à l'occupation des lieux dès lors que cette occupation n'avait résulté que de sa seule volonté et qu'elle avait agi pour empêcher la réalisation de la vente, faisant de la condition une condition purement potestative, que ce n'était que postérieurement à l'échange des consentements que Mme X... avait modifié sa position en tentant d'augmenter le prix au motif du refus de prêt par elle essuyé alors que la promesse ne comportait nulle condition suspensive à cet égard, que l'argument tiré d'une autorisation du juge des tutelles, relative au remploi des fonds dans l'acquisition d'un autre bien, était inopérant en ce qu'il ne concernait cette vente mais l'acquisition par Mme X... d'un autre immeuble, que les conditions de paiement du prix par les acquéreurs étaient sans effet sur la validité de l'acte et que la clause pénale était stipulée à la promesse, la cour d'appel a pu en déduire que la vente était parfaite et que la clause pénale insérée à la promesse devait recevoir application ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'acte litigieux avait été dressé par le notaire aux conditions fixées par Mme X... ; que cette dernière n'avait informé le notaire de la nécessité pour elle d'obtenir un prêt pour le financement d'une nouvelle acquisition que par courrier du 11 juin 2001, que l'argument tiré de l'autorisation du juge des tutelles relative au remploi des fonds dans l'acquisition d'un autre bien était inopérant en ce qu'il ne concernait pas la vente litigieuse mais seulement l'acquisition d'un autre immeuble, par Mme X... et que l'acte du 2 mars 2000 invoqué par celle-ci ne faisait pas mention de fonds provenant du patrimoine de ses enfants mineurs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si l'acte litigieux avait été soumis par le notaire à l'accord préalable de son mandant, a pu en déduire que le notaire n'avait commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, condamne Mme X... à payer 2 000 euros à la société civile professionnelle d'Abrigeon-Affortit-Soriano ; rejette les demandes de Mme X... et des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.

Articles cités

  • 15
  • 700
Assistance juridique générée (IA) — non officielle