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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

21 novembre 2006

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu l'article 103-3 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel, ni de pourvoi en cassation ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ; Attendu que par jugement du 8 mars 2002 , le tribunal a rejeté le recours de M. X..., mis en règlement judiciaire le 17 juin 1985, contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa demande de subsides fondée sur l'article 23 de la loi du 13 juillet 1967 ; que M. X... s'est pourvu contre l'arrêt du 4 mars 2004 (RG n° 02/02457) ayant déclaré irrecevable l'appel de ce jugement et invoque un moyen fondé sur la violation de l'article 425 du nouveau code de

procédure

civile ; Attendu que cet arrêt, contre lequel n'est invoqué aucun excès de pouvoir et qui s'est borné à déclaré irrecevable l'appel du jugement ayant statué sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire rendue dans la limite de ses attributions, n'est pas susceptible de pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condmne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.

Articles cités

  • 103-3
  • 23
  • 425
  • 700
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