Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le chemin était matérialisé sur place à l'est et à l'ouest de la propriété de M. X... et qu'il était utilisé par les exploitants agricoles de la parcelle située au nord des propriétés des parties, la cour d'appel a exactement retenu que ce chemin, qui constituait un chemin d'exploitation, bénéficiait à l'ensemble des propriétaires riverains et qu'il importait peu, pour apprécier les droits de M. X..., que sa propriété ait perdu sa vocation exclusivement agricole ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, condamne Mme Y... à payer la somme de 2 000 euros à M. X... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.
Articles cités
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