Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

24 janvier 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la société 3V Finance en qualité d'ingénieur commercial le 2 décembre 1996 ; qu'il a été nommé directeur commercial le 1er mars 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir en conséquence des dommages et intérêts, ainsi que le paiement des indemnités de rupture et un rappel sur commissions ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais

sur le deuxième moyen

: Vu l'article 19 de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils ; Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement due au salarié, l'arrêt se borne à fixer l'indemnité de licenciement à une certaine somme ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser le mode de calcul retenu, alors que le contrat de travail du salarié faisait explicitement référence à la convention collective des bureaux techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société 3V Finance à payer à M. X... la somme de 3 965 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 17 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société 3V Finance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, condamne la société 3V Finance à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.

Articles cités

  • 19
  • 700
Assistance juridique générée (IA) — non officielle