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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

14 novembre 2006

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 février 2004) d'avoir constaté, en tant que de besoin, que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes le 25 janvier 1989, qui a définitivement jugé que les parcelles indivises entre elle-même et Mme Y... n'étaient pas partageables en nature, a acquis l'autorité de la chose jugée et d'avoir, en conséquence, confirmé le jugement du 8 avril 1994, par lequel ce même tribunal avait dit qu'il serait procédé à la vente sur licitation en deux lots des deux parcelles, avec faculté de baisse jusqu'à ce que vente s'ensuive ; Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que les dispositions du jugement du 25 janvier 1989, aux termes desquelles le tribunal de grande instance de Nîmes avait ordonné le partage de l'indivision existant entre Mmes Y... et X... portant sur plusieurs parcelles et dit n'y avoir lieu à partage en nature, celui-ci n'étant pas possible, avait acquis autorité de la chose jugée, alors que cette décision, qui n'a fait l'objet d'aucun recours, avait été signifiée, la cassation prononcée, le 12 mai 1998, par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 95-20.655) de l'arrêt qu'avait rendu, le 7 septembre 1995, la cour d'appel de Nîmes statuant sur l'appel dirigé contre un autre jugement du 8 avril 1994, ne portant que sur les modalités de la vente de ces parcelles, la Cour de cassation ayant constaté que, faute de vente fructueuse et alors que celle-ci, ordonnée par le premier jugement du 25 janvier 1989, avait été close par un jugement subséquent, les parties se retrouvaient dans l'état où elles étaient avant le premier jugement ; que le moyen, non fondé en sa première branche et inopérant en sa seconde, attaque un motif surabondant de l'arrêt ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.

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