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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

25 janvier 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu les articles L. 451-1 du code de la sécurité sociale, 706-3 et 706-12 du code de

procédure

pénale ; Attendu que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à l'employeur ou ses préposés ainsi qu'à leurs ayants droit ; que la notion d'ayant droit à prendre en considération est celle de l'article 706-12 du code de

procédure

pénale ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'Hervé X... victime d'un accident du travail résultant d'une infraction imputable à son employeur, est décédé ; que sa soeur, Mme Christine X..., a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) aux fins d'obtenir réparation de ses préjudices moral et économique ; Attendu que déclarer Mme X... recevable en sa demande d'indemnisation, l'arrêt énonce que l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale interdit sauf exceptions aux ayants droit de la victime d'un accident du travail d'agir en réparation de leur préjudice "conformément au droit commun" ; qu'il ne résulte pas des articles L. 434-7 à L. 434-14 dudit code que Mme X... ait la qualité d'ayant droit d'Hervé X... ; que celle-ci est donc recevable à saisir la CIVI d'une demande d'indemnisation ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau code de

procédure

pénale ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare Mme X... irrecevable en sa demande d'indemnisation ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette la demande de Me Ricard ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille sept.

Articles cités

  • L451-1
  • 706-12
  • 627
  • 700
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