Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

18 janvier 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 février 2005) d'avoir rejeté sa requête en changement de son prénom de Grâce Marie pour celui de Miriam, alors, selon le moyen qu'en rejetant sa demande au motif d'ordre général que le fait de porter un prénom français ne lui interdisait pas de pratiquer la religion hébraïque si elle le souhaitait, sans rechercher si les motifs qu'elle invoquait, à savoir revenir à ses racines judaïques et mieux pratiquer la religion hébraïque, ne constituaient pas, en l'espèce, un intérêt légitime au changement de prénom, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de

procédure

civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que le fait que Mme X..., portât un prénom français ne lui interdisait ni de pratiquer la religion hébraïque si elle le souhaitait, ni de revenir à ses racines, la cour d'appel a pu en déduire que sa demande ne reposait pas sur un motif légitime ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille sept.

Articles cités

  • 455
Assistance juridique générée (IA) — non officielle