Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 30 mars 1989, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Sortel (la société) a acquis un appartement sous le régime de faveur prévu à l'article 1115 du code général des impôts pour les marchands de biens ; que le bénéfice de ce régime ayant été remis en cause par l'administration fiscale, la société a saisi le tribunal d'une demande en décharge du rappel correspondant ; que sa demande n'a pas été accueillie ;
Sur le premier moyen
: Attendu que la société fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande ; Mais attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen
: Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejet de sa demande tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 26 décembre 1997, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article R. 256-1 du livre des
procédure
s fiscales, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, que l'avis de mise en recouvrement et la notification de redressement à laquelle il se réfère doivent comporter toutes les indications nécessaires à la connaissance des droits et pénalités mis en recouvrement ; que, dès lors, en retenant, au cas particulier, que la référence par l'avis de mise en recouvrement du 26 décembre 1997 à "la notification de redressement du 31.12.95" qui ne correspond à aucun redressement notifié, n'affecte pas sa régularité, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; Mais attendu que la simple erreur matérielle entachant la date de la notification de redressement portée sur l'avis de mise en recouvrement n'est pas de nature à vicier la référence faite à celle-ci sur laquelle la société ne pouvait se méprendre ; que dès lors, la cour d'appel, qui a retenu que la société avait rectifié d'elle-même cette erreur de date comme en témoignait la teneur de sa réclamation se référant expressément à la notification du 18 décembre 1995, en a exactement déduit que l'avis de mise en recouvrement n'était pas irrégulier ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sortel aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.
Articles cités
- 1115
- R256-1