Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé par la société Bois du Rouergue le 22 juillet 1997 en qualité d'ouvrier de scierie, a été licencié le 24 juin 2003 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen
: Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen
: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 juin 2005) de l'avoir condamné à payer une somme à titre d'indemnité compensatrice des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement, alors, selon le moyen, que le fractionnement de la cinquième semaine de congés payés n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 223-8 du code du travail et n'ouvre pas droit aux jours ouvrables de congés supplémentaires prévus par les dispositions de ce texte ; qu'en relevant que le salarié avait pris chaque année au moins six jours de congés en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre et qu'il avait donc droit à des jours de congés supplémentaires dès lors que l'employeur n'établissait pas l'existence d'un accord conclu avec les délégués du personnel, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la cinquième semaine de congés payés ne correspondait pas aux vacances de Noël et si, déduction faite de celle-ci, le salarié avait pris au moins six jours de congés hors période légale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-8 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'employeur n'établissait pas l'existence de l'accord dont il se prévalait en vue de la mise en place du fractionnement des congés d'entreprise, a constaté que le salarié avait pris chaque année un nombre de jours de congé au moins égal à six en dehors de la période légale ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bois du Rouergue aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, condamne la société Bois du Rouergue à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.
Articles cités
- L223-8
- 700