Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu les articles L. 321-1, et R. 322-10 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, les frais de transports sanitaires terrestres de l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état sont pris en charge dans les cas énumérés au deuxième ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a refusé la prise en charge de frais de transport en ambulance engagés par M. X... le 18 juillet 2004 pour se rendre du CHU de Nîmes (Gard) où il avait été reçu en consultation à la suite d'un accident de la circulation, à son domicile situé à Vif (Isère) ; Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., le tribunal énonce qu'outre le fait que l'assuré a été hospitalisé le 19 juillet 2004 au CHU de Grenoble à la suite de cet accident jusqu'au 21 juillet 2004, il ressort d'un certificat médical établi le 20 janvier 2005 que son état de santé ne permettait qu'un transport en ambulance et que la caisse ne rapporte pas la preuve de ce que ce transport en ambulance a été sollicité par le requérant pour des convenances personnelles et, en particulier, que celui-ci n'a pas souhaité être hospitalisé au CHU de Nîmes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il existait une difficulté d'ordre médical sur le point de savoir si le déplacement de l'assuré, qui n'était pas lié à une hospitalisation, avait pour objet de lui permettre de recevoir les soins appropriés à son état, laquelle ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre de l'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal, qui a en outre inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 septembre 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Y..., conseiller faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du nouveau code de
procédure
civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille sept.
Articles cités
- 1315
- L141-1