Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu l'article 96 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque le juge estime que l'affaire relève d'une juridiction étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ; Attendu qu'après avoir accueilli l'exception d'incompétence du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mulhouse, soulevée par Mme X..., l'arrêt constate que seules les juridictions suisses sont compétentes pour statuer sur le divorce des époux Y... X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; Vu l'article 627 du nouveau Code de
procédure
civile ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mulhouse incompétent ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ; Condamne M. Y... aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel ; Condamne Mme X... aux dépens exposés devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.
Articles cités
- 96
- 627
- 700