Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal d'instance de Nantua, 15 novembre 2005), que la direction régionale des douanes a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de M. X... aux fins de traitement de sa situation de surendettement ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir accueilli ce recours ; Mais attendu que la
procédure
de traitement des situations de surendettement ne pouvant bénéficier qu'au débiteur de bonne foi, le juge de l'exécution, qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que M. X... n'était pas de bonne foi, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la recette des douanes de DNRED ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille sept.
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