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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

18 janvier 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal d'instance de Nantua, 15 novembre 2005), que la direction régionale des douanes a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de M. X... aux fins de traitement de sa situation de surendettement ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir accueilli ce recours ; Mais attendu que la

procédure

de traitement des situations de surendettement ne pouvant bénéficier qu'au débiteur de bonne foi, le juge de l'exécution, qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que M. X... n'était pas de bonne foi, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la recette des douanes de DNRED ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille sept.

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