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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

16 janvier 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, pris en sa première branche : Vu les articles 1253, 1255 et 1256 du code civil, ensemble l'article L. 621-124 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 2 août 2000, la Compagnie industrielle d'application thermique (CIAT) a vendu un appareil de climatisation avec clause de réserve de propriété à M. X..., exerçant une activité de plomberie, destiné à la réalisation d'un marché que ce dernier avait conclu avec l'EARL Domaine de la Côte d'ange (l'EARL) ; que le 19 septembre 2000, M. X... a adressé une facture portant sur l'ensemble du marché à l'EARL qui s'est acquittée du règlement par quatre versements ; que le 25 octobre 2000, M. X... a été mis en redressement judiciaire et, ultérieurement, a bénéficié d'un plan de continuation ; qu'après avoir déclaré sa créance, la CIAT a revendiqué le matériel livré resté impayé ; que M. X... a soutenu que le prix de ce matériel lui avait été réglé par le sous-acquéreur avant le jugement d'ouverture de sa

procédure

; Attendu que pour rejeter la demande de la CIAT en revendication du prix de l'appareil dont la propriété était réservée, l'arrêt relève que les parties étaient convenues de l'imputation des deux premiers versements au paiement de l'appareil livré par la CIAT que l'EARL avait le plus d'intérêt à acquitter et retient que les conditions de l'article L. 621-124 du code de commerce n'étaient pas réunies dès lors que le prix avait été acquitté à la date du jugement d'ouverture ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la facture portait sur la réalisation de "travaux cave", "l'installation refroidissement ou réchauffement des cuves", "la fourniture et installation", "l'ensemble pour un montant global de 128 299,41 francs TTC"" ce dont il résultait que, l'EARL étant tenue envers le débiteur d'une dette unique, les dispositions des articles 1253 et 1256 du code civil relatives à l'imputation des paiements étaient inapplicables de sorte qu'il n'était pas établi que le prix du matériel avait été payé au débiteur à la date du jugement d'ouverture, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il soit lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les appels interjetés par la CIAT et M. X..., l'arrêt rendu le 13 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.

Articles cités

  • L621-124
  • 700
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