Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement relevé que l'action en refus de renouvellement d'un bail commercial n'a pas le même objet que celle en résiliation de cette convention et que l'autorité de la chose jugée ne s'attachait donc pas à l'arrêt rendu, entre les mêmes parties, le 23 mai 2001, la cour d'appel, qui a pu se référer à certaines des constatations de cet arrêt dès lors que, par des motifs propres, elle s'est déterminée d'après les circonstances particulières du litige qui lui était soumis, et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que Mme Bernadette X..., qui était inscrite au registre du commerce de Dax au titre d'un commerce de prêt-à-porter exploité sous l'enseigne "Le Drugstore du Palais", a été autorisée par la bailleresse à exercer sous cette même enseigne les activités prévues au bail, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne résultait pas de cette stipulation l'obligation pour la cessionnaire de transférer ce nom commercial à l'établissement secondaire qu'elle envisageait d'exploiter dans les lieux loués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Ker Maria aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, condamne la SCI Ker Maria à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six mars deux mille sept par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de
procédure
civile.
Articles cités
- 700
- 452