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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

6 mars 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu l'article 463 du nouveau code de

procédure

civile ; Attendu que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; Attendu que, pour rejeter la requête en omission de statuer formée par la société Sosedex, qui avait pris à bail des locaux à usage commercial appartenant à la société civile immobilière Saint-Clair Château Vert (la SCI) et à laquelle l'opposait un litige concernant la répartition de charges, l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 octobre 2005), retient que, en confirmant en toutes ses dispositions par un précédent arrêt du 8 février 2005 un jugement rendu le 17 mars 2003, la cour d'appel a rejeté de fait et de droit la demande au titre de l'erreur contenue dans ce jugement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt du 8 février 2005 que la demande subsidiaire en remboursement de charges, formée par la société Sosedex, fondée sur une erreur commise par le tribunal sur la répartition et le montant des sommes dues, ait été examinée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne la SCI Saint-Clair Château Vert aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette la demande de la SCI Saint-Clair Château Vert ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six mars deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de

procédure

civile.

Articles cités

  • 463
  • 700
  • 452
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