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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

23 mai 2006

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 septembre 2004) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... à ses torts exclusifs ; Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des allégations dépourvues d'offre de preuve, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, exempte de dénaturation, retenu que Mme X... ne rapportait pas la preuve des griefs qu'elle alléguait à l'encontre de son mari ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de

procédure

civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Parmentier et Didier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.

Articles cités

  • 700
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