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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

31 mai 2006

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis délivré aux parties : Vu les articles 605 du nouveau code de

procédure

civile, et R. 517-4, alinéa 1er, du code du travail ; Attendu que Mme Félicia X... s'est pourvue en cassation contre un jugement qui, statuant sur ses demandes tendant notamment à la condamnation de la société A. Spighella au paiement d'une somme de 3 438 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et d'une somme de 573 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la

procédure

de licenciement, dont le montant total est supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, a été inexactement qualifié en dernier ressort ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; DIT que le délai d'appel n'a pas commencé à courir ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.

Articles cités

  • 605
  • D517-1
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