Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que le fait que les époux X... aient été condamnés à indemniser M. Y... du préjudice qu'ils lui avaient occasionné du fait du non respect des engagements qu'ils avaient contractés en vertu des clauses de la promesse de bail qu'ils lui avaient consentie, ne pouvait avoir pour conséquence de priver d'effet le contrat de bail lui-même qui avait été déclaré parfait par la décision dont la rétractation était demandée, relevé que M. Z..., expressément informé de l'existence de la promesse en question et voulant en faire son affaire personnelle, ne pouvait prétendre obtenir par la voie de la tierce opposition l'inopposabilité à son égard d'une situation juridique dont il avait parfaitement connaissance et qu'il avait sciemment éludée et constaté que l'entreprise unipersonnelle Appolo night (l'EURL) tenait ses droits de preneur de M. Z... son gérant et unique associé et n'avait été constituée que pour permettre à celui-ci de faire échec aux droits de M. Y..., la cour d'appel, qui en a déduit le mal fondé de la tierce opposition formée par M. Z... et l'EURL, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... et l'EURL Appolo night aux dépens ; Condamne, ensemble M. Z... et l'EURL Appolo night à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille six.