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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

18 octobre 2006

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 15 septembre 1999 par la société Vision technologies international en qualité de directeur projet par contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il a été licencié pour faute le 1er mars 2000 et a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses sommes à titre d'indemnités pour

procédure

irrégulière et licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur a présenté une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts au titre de la violation de la clause de non-concurrence ;

Sur le premier moyen

: Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admissin du pourvoi ,

Sur le deuxième moyen

: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2005)de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour

procédure

de licenciement irrégulière alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'absence de convocation à un entretien préalable, le licenciement intervient en méconnaissance des règles relatives à l'assistance du salarié par un conseiller ; que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du code du travail l'arrêt attaqué qui considère comme régulière sa convocation à un entretien préalable en France à un moment où il se trouve en mission au Canada, sans vérifier si, compte tenu du très bref délai accordé (quatre jours), il n'était pas dans l'impossibilité de s'y rendre ; 2 / que viole l'article 455 du nouveau code de

procédure

civile l'arrêt attaqué qui retient par simple affirmation qu'il aurait reçu en main propre la lettre de convocation à l'entretien préalable et s'abstient de s'expliquer sur le moyen de ses conclusions faisant valoir que cette lettre lui avait été adressée à son domicile en France à un moment où il se trouvait en mission au Canada, de sorte qu'il ne l'avait pas reçue en temps utile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait reçu en main propre le 21 février 2000 le courrier de convocation à un entretien préalable de licenciement qui devait se dérouler le 25 février 2000 à 17 heures dans les locaux de la société, et a ainsi fait ressortir que le salarié avait disposé d'un délai suffisant pour se rendre à l'entretien et préparer sa défense ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.

Articles cités

  • 455
  • 700
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