Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 25 mars 2005), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 26 novembre 2002, pourvoi n° 99-12.611), que par acte du 7 avril 1992, Mme X... s'est portée caution solidaire envers l'URSSAF, à concurrence de certains montants, en garantie de cotisations échues et à échoir, majorations et pénalités de retard dues par la société En Scène (la société), dont elle était la gérante ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, l'URSSAF a assigné la caution en exécution de ses engagements ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 1 103 664 francs avec intérêts au taux légal à dater du 6 septembre 1993, alors, selon le moyen : 1 / que l'engagement de caution du gérant d'une société est entaché de violence, et doit à ce titre être annulé, lorsqu'il est intervenu sous la menace, exercée par le créancier, d'une
procédure
collective immédiate à l'encontre de la société ; qu'il résultait en l'espèce des pièces de la
procédure
, en particulier de l'acte de cautionnement, que l'engagement de caution de Mme X... en sa qualité de gérante de la société débitrice n'était intervenu que sous la menace, exercée par l'URSSAF, de la mise en oeuvre d'une
procédure
de redressement judiciaire immédiate à l'encontre de la société ; qu'en décidant cependant que de telles circonstances n'étaient pas constitutives de violence donnant lieu à l'annulation de l'engagement de caution litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1109 du Code civil ; 2 / que les juges doivent analyser, fût-ce succinctement, les éléments au vu desquels ils forment leur conviction ; qu'en retenant, pour condamner la caution à l'égard du créancier, que celui-ci avait fourni des indications justifiant pour l'essentiel les imputations opérées, sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des documents produits par le créancier, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de
procédure
civile ; Mais attendu, d'une part, que la menace de l'emploi d'une voie de droit ne constitue une violence au sens des articles 1111 et suivants du Code civil que s'il y a abus de cette voie de droit ; que dès lors que Mme X... n'alléguait ni ne démontrait un tel abus de la part de l'URSSAF, la cour d'appel a exactement retenu que l'éventualité du redressement judiciaire affectant la société que celle-ci dirigeait n'était pas constitutive de violence ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que, pour discuter le montant des sommes réclamées, Mme X... se bornait dans ses écritures à de simples allégations non étayées, la cour d'appel a satisfait aux exigences du texte cité à la seconde branche ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille six.
Articles cités
- 1109
- 455
- 700