Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la requête susvisée ; Attendu que l'arrêt n° 886 F-D du 4 avril 2006 a omis de statuer sur la demande de condamnation de la société Onyx Midi Pyrénées au paiement de la somme de 3 000 euros à Mme X... au titre de l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile ; Attendu que le pourvoi de la société étant rejeté et que le mémoire en défense ayant été déposé dans les délais au greffe, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation de la société au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, qui sera fixée à 2 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
: DIT que l'arrêt n° 886 F-D du 4 avril 2006 sera complété comme suit : - page 3, après la formule de condamnation aux dépens, lire "Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, condamne la société Onyx Midi Pyrénées à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros" ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille six ; Où étaient présents : M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauviré, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.
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