Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé ; Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, fixé à la somme de 3 797,14 euros la dette de Mme X... arrêtée au second trimestre de l'année 2002, la cour d'appel, qui a, en l'absence de contestation par la preneuse de l'appel incident sollicitant l'actualisation de la créance des bailleurs, retenu que Mme X... n'apportait, en cause d'appel, aucun moyen nouveau de nature à modifier la décision rendue et qu'il était justifié que l'arriéré dû par elle s'élevait au 1er octobre 2002 à la somme de 5 149,33 euros, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, et 37 alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, Rejette la demande de Me Thomas Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille six.
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