Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'aucun moyen de nullité n'ayant été formé à l'encontre du congé délivré par M. X..., locataire, le 28 mars 2001 pour le 30 juin 2001, la cour d'appel en a exactement déduit que ce dernier était devenu occupant sans droit ni titre à partir du 1er juillet 2001 ; Attendu, d'autre part, que le moyen dans sa seconde branche critique un refus discrétionnaire de donner acte ; D'où il suit que, non fondé en sa première branche, le moyen est pour le surplus irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, condamne M. X... à payer à la société Erilia la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille six.
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