Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que les époux Van X... avaient effectué les réparations qui leur étaient apparues nécessaires sur les bois révélés endommagés lors de la modification de l'immeuble en 1979/1980, qu'ils avaient habité les lieux plus de quinze années sans subir aucun trouble ni dommage lié à la structure de l'immeuble qu'ils n'étaient pas tenus, après un si long délai, de dénoncer les travaux qu'ils avaient effectués à leur acquéreur et que l'état des bois dégradé notamment dans des secteurs n'ayant pas subi d'aménagement, constituait des vices cachés, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu en déduire que les vendeurs étaient de bonne foi et fondés à invoquer la clause de non garantie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, condamne M. Y... à payer à M. Van X... la somme de 1 000 euros et à Mme Z..., la somme de 1 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.
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