Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la Mutuelle des architectes français ;
Sur le premier moyen
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que le marché conclu entre M. X... et M. Z... était relatif au terrassement et à l'enrochement nécessaires à l'extension d'un pavillon, que les désordres affectant ces travaux ne relevaient pas de la garantie décennale des constructeurs, que M. Z... avait souscrit auprès de la Caisse d'assurance Mutuelle du Bâtiment et des travaux publics (CAMBTP) un contrat garantissant les conséquences pécuniaires des responsabilités encourues vis-à-vis des tiers dans l'exercice de ses activités déclarées, parmi lesquelles, les voies et réseaux divers dont la destination est la desserte privative d'un bâtiment, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu en déduire, que la garantie n'était pas due, le sinistre trouvant sa cause dans les travaux d'enrochement réalisés par M. Z... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
: Attendu qu'ayant retenu, pour chiffrer le préjudice subi par M. X..., l'évaluation donnée hors taxes par l'expert, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, appliquer à ces sommes la taxe à la valeur ajoutée au taux applicable au moment où elle statuait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, condamne M. X... à payer à la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics la somme de 2 000 euros et rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.
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