Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du nouveau Code de
procédure
civile ; Sur le pourvoi principal : Attendu que la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin s'est pourvue le 12 septembre 2003 en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 2003 par la cour d'appel de Riom dans un litige d'opposant au Comité d'entreprise de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin ; Qu'à la date du 2 mars 2005, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Sur le pourvoi incident : Attendu que le Comité d'entreprise de la Caisse d'épargne d'Auvergne a formé un pourvoi incident le 29 avril 2004 contre le même arrêt ; Qu'il a aussi déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Attendu qu'il échet de donner acte aux parties de leurs désistements ;
PAR CES MOTIFS
: DONNE ACTE à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin et au Comité d'entreprise de la Caisse d'épargne d'Auvergne de leurs désistements ; Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin et le Comité d'entreprise de la Caisse d'épargne d'Auvergne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin sur le pourvoi incident ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille cinq.
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