Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle du commissaire du Gouvernement dans la
procédure
en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 que celui-ci, expert et partie à cette
procédure
, occupait une position dominante et bénéficiait par rapport à l'exproprié d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier qui engendraient un déséquilibre incompatible avec les principes posés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel qui, après avoir entendu le commissaire du gouvernement en ses observations, a écarté les conclusions de celui-ci et les termes de comparaison fournis par ce dernier qu'il détenait du fait de sa position dominante, a pu, sans contradiction, fixer l'indemnité d'expropriation revenant aux consorts X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que ni la date de référence ni l'usage de la parcelle en nature de terre agricole à la date de référence n'étaient contestés, que les terrains concernés formaient une unité foncière dont le mode d'exploitation n'était pas homogène, une partie étant en culture maraîchère, une en verger et une partie non cultivée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui a retenu le même prix au mètre carré pour l'ensemble de la parcelle, a pu, sans contradiction et sans dénaturation, fixer le montant de l'indemnité d'expropriation revenant aux consorts X... à la somme retenue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, condamne les consorts X... à payer à l'Etat français la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, rejette la demande des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.
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