Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Cobat constructeurs du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés ABC invest, Qualiconsult, Strutech, et Union des ravaleurs ;
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la société Cobat, qui invoquait une réception des travaux intervenue sans réserves par procès verbal du 15 avril 1999, ne produisait pas ce document dont elle n' avait pas discuté l'existence devant l'expert, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée quant à l'existence d'une réception tacite, a légalement justifié sa décision en retenant que la preuve d'une réception n'était pas rapportée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cobat constructeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, condamne la société Cobat constructeurs à payer à la société Bouygues immobilier la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Cobat constructeurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.
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