Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que du mariage de René X... et d'Yvonne Y... sont nés trois enfants, Anne-Marie, Z... et Yves ; que par acte notarié du 17 avril 1979, ils ont consenti à leurs deux filles une donation entre vifs, chacune pour moitié, de la nue-propriété d'un immeuble sis à Dinard ; que cet acte stipulait que le rapport à faire par les donataires était fixé, dès à présent, pour chacune d'elles, à la somme forfaitaire de 450 000 francs représentant la moitié en toute propriété donnée à chacune d'elles, quel que soit le sort ultérieur des biens donnés ou leur valeur à l'époque des successions des donateurs, sauf application de l'article 860, 4, du code civil ; que les donateurs sont décédés respectivement le 14 novembre 1989 et le 17 mars 1998 ; que M. Yves X... a assigné ses deux soeurs pour qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leurs parents et voir dire que la libéralité consentie à Mmes X... soit rapportée à chacune des successions et voir ordonner sa réduction ;
Sur le deuxième moyen
, ci-après annexé : Attendu que Mmes X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de leur demande tendant au rapport par la succession d'une somme de 163 351,30 euros ; Attendu que, si le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas qu'il puisse obtenir indemnité pour l'aide et l'assistance apportées dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents, c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, après avoir relevé que les donateurs avaient des ressources suffisantes pour être assistés par des tiers rémunérés, que la preuve d'un appauvrissement des donataires n'était pas rapportée d'autant que Mme Z... X... avait bénéficié d'un hébergement au domicile des donateurs ainsi que d'avantages substantiels, que plus généralement, il n'était pas démontré que les soins apportés aient excédé les exigences de la piété familiale, a rejeté les demandes ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais
sur le premier moyen
, pris en sa première branche : Vu les articles 860, alinéa 4, et 922 du code civil : Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en présence d'une donation stipulée rapportable pour un montant forfaitaire, le bien donné doit, pour la détermination de la masse de calcul de la quotité disponible, être estimé d'après son état à l'époque de la donation et sa valeur à l'ouverture de la succession ; Attendu que pour débouter Mmes X... de leur demande tendant à fixer à 305 000 euros la valeur de l'immeuble sis à Dinard, après avoir retenu que, par application des articles 864 et 922 du code civil, la détermination de la réduction implique d'abord celle de la quotité disponible de chacune des successions des donateurs et de la réserve des donataires pour que soit calculé le montant de l'indemnité dûe conformément à l'article 868 du code civil, l'arrêt décide qu'il devra être tenu compte de la valeur du bien donné à la date la plus proche du partage ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé, pour la détermination de la masse de calcul de la quotité disponible des successions des donateurs, la valeur de l'immeuble de Dinard, à la date la plus proche du partage, l'arrêt rendu le 8 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette les deux demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.
Articles cités
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