Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen
, en ce qu'il est dirigé à l'encontre de l'arrêt du 10 janvier 2006, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt ne comportant aucun chef de dispositif concernant la recevabilité de la demande formée par les époux X... contre la société Aréa en restitution du bien, objet d'une expropriation irrégulière, le moyen, qui critique une omission de statuer ne donnant pas ouverture à cassation, est irrecevable ; Et attendu qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 2 décembre 2003 qui n'est critiqué par aucun moyen et de ne pas statuer
sur le second moyen
formé à l'encontre de l'arrêt du 10 janvier 2006 qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, condamne les époux X... à payer à la société Aréa la somme de 2 000 euros et à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept mars deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de
procédure
civile.
Articles cités
- 700
- 452